Article R172-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-448 1953-05-13 art. 8

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les prestations y compris les prestations en espèces, sont liquidées conformément aux modalités applicables dans le régime qui en assure le service.
Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces est fixé compte tenu des rémunérations perçues à la fois du fait du travail agricole et du fait du travail non agricole.
Toutefois, le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial de sécurité sociale et au régime agricole des assurances sociales ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions2


1Cour d'appel de Chambéry, 12 mai 2009, n° 09/00145
Confirmation

[…] Elle ajoutait 'qu'en application de l'article R 172-9 du Code de la Sécurité Sociale le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces est fixé compte-tenu des rémunérations perçues à la fois du fait du travail agricole et du fait du travail non agricole.

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  • Régime agricole·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Accident du travail·
  • Activité agricole·
  • Prestation·
  • Activité·
  • Salariée·
  • Indemnités journalieres·
  • Exploitant agricole

2Cour d'appel de Pau, 15 juillet 2008, n° 07/01431
Confirmation

[…] En effet, Monsieur X Y est affilié au régime artisanal depuis le 6 janvier 1986. Il remplit donc les conditions administratives d'ouverture de droit à pension invalidité ou incapacité dans le régime social des indépendants, branche artisanale. De ce fait, il n'est pas visé par les articles R. 172-16 et suivants du Code de la sécurité sociale. Il n'est pas non plus visé par les articles R. 172-1 et R. 172-9 du Code de sécurité sociale puisqu'il relevait auparavant du régime général secteur privé du fait de son activité salariée.

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  • Calcul·
  • Aquitaine·
  • Pension d'invalidité·
  • Artisan·
  • Profession·
  • Sécurité sociale·
  • Secteur privé·
  • Incapacité·
  • Assurance vieillesse·
  • Indépendant
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