Article R172-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret 53-448 1953-05-13 art. 27 bis, Décret n°52-1055 du 12 septembre 1952 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsqu'un assuré n'exerçant pas une activité salariée l'assujettissant à un régime de sécurité sociale, est titulaire d'une pension servie au titre du régime agricole des assurances sociales, et d'une ou plusieurs pensions servies au titre d'un ou plusieurs régimes de sécurité sociale, le régime de sécurité sociale auquel incombe la charge des prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, des prestations en nature de l'assurance invalidité, est déterminé dans les conditions suivantes :
1°) si l'assuré est titulaire d'une pension acquise à titre personnel et d'une pension de réversion, les prestations en nature susvisées sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension rémunérant ses services personnels ;
2°) si l'assuré est titulaire d'une pension d'invalidité et d'une pension acquise à un autre titre, les prestations sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension d'invalidité ;
3°) si l'assuré est titulaire de deux pensions de même nature, les prestations sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension calculée sur la base du plus grand nombre d'annuités. Si les deux pensions sont calculées sur la base du même nombre d'annuités, les prestations sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension rémunérant les services accomplis en dernier lieu.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 19 juillet 2015
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M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 25 février 1999

André Bohl demande à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité quelles mesures elle compte prendre pour permettre aux assurés sociaux ayant cotisé au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle de bénéficier des dispositions des articles R. 172-10 et R. 172-11 du code de la sécurité sociale. Les nouvelles conditions d'affiliation des retraités au régime local d'assurance maladie n'en permettent pas le bénéfice aux salariés ayant cotisé pendant plus de vingt-cinq ans à ce dernier régime et contraints de finir leur carrière en qualité de travailleur frontalier.

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M. Saint-Ellier Francis · Questions parlementaires · 4 juillet 1994

L'article R. 172-10 du code de la securite sociale dispose que si l'assure est titulaire de deux pensions de meme nature, les prestations sont dues par le regime de securite sociale dont il releve du fait de la pension calculee sur la base du plus grand nombre d'annuites. Si les deux pensions sont calculees sur la base du meme nombre d'annuites, les prestations sont alors dues par le regime de securite sociale correspondant a la pension remunerant les services accomplis en dernier lieu.

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M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 21 septembre 1989

En effet, il semble que l'article 8 de la loi n° 75-574 tendant à la généralisation de la sécurité sociale ne soit pas appliqué aux ayants droit des assurés lorsque ceux-là demandent la liquidation d'une pension personnelle. […] Réponse. - L'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale permet aux titulaires de plusieurs pensions de rester affiliés, pour ce qui concerne l'assurance maladie, au régime dont ils relèvent à la condition qu'ils y soient affiliés depuis au moins trois ans au moment soit de la cessation de leur activité professionnelle, soit de l'ouverture de leurs droits à la pension de réversion. […] Cette situation résulte de l'article R. 172-10 du code de la sécurité sociale selon lequel le régime qui accorde des droits directs prime celui qui sert les droits dérivés.

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