Article R172-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°52-1055 du 12 septembre 1952 - art. 2 (Ab), Décret 53-448 1953-05-13 art. 27 bis

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Les prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, les prestations en nature de l'assurance invalidité sont à la charge exclusive du régime auquel l'assuré est affilié, en application de l'article R. 172-10.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 19 juillet 2015

Commentaire1


M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 25 février 1999

André Bohl demande à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité quelles mesures elle compte prendre pour permettre aux assurés sociaux ayant cotisé au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle de bénéficier des dispositions des articles R. 172-10 et R. 172-11 du code de la sécurité sociale. Les nouvelles conditions d'affiliation des retraités au régime local d'assurance maladie n'en permettent pas le bénéfice aux salariés ayant cotisé pendant plus de vingt-cinq ans à ce dernier régime et contraints de finir leur carrière en qualité de travailleur frontalier.

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