Article R172-17 du Code de la sécurité sociale

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Version17/07/1986
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 17 juillet 1986

Est créé par : Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 38 () JORF 17 juillet 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue à l'article précédent sont les suivants :
1° Régimes de salariés :
a) Le régime général de sécurité sociale ;
b) Les régimes spéciaux de sécurité sociale ;
c) Le régime des assurances sociales des professions agricoles ;
2° Régimes de travailleurs non salariés :
a) Les régimes des travailleurs non salariés des professions non-agricoles;
b) Le régime des avocats ;
c) Le régime des travailleurs non salariés des professions agricoles ;
3° Le régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, auquel la présente sous-section s'applique dans les mêmes conditions qu'aux régimes des travailleurs non salariés.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions10


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 26 avril 2011, n° 10/00339
Infirmation

[…] Dans ce contexte, alors que par ailleurs les dispositions de l'article R.172-21 du Code de la sécurité sociale concernent la coordination des régimes listés limitativement par l'article R.172-17 qui n'y mentionne pas le régime de sécurité sociale des militaires, M. E F X qui souffre d'une invalidité indemnisée au titre du régime général et au titre de la législation militaire est fondé à cumuler les deux pensions.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 24 novembre 2020, n° 18/01056
Confirmation

[…] — l'article R.172-7 du Code de la sécurité sociale prévoit que les régimes concernés par le dispositif de coordination inter-régimes en matière de pensions d'invalidité sont notamment 'les régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles'; le décret du 24 mai 2016 a inséré un article R.172-17-1 dans ce code afin de préciser que 'les régimes spéciaux autres que celui des clercs et employés de notaires étaient exclus du dispositif'';

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 décembre 2021, n° 19/00312
Confirmation

[…] L'assuré soutient qu'en application combinée des articles L172-1 et R172-17 du code de la sécurité sociale, la caisse aurait dû prendre en compte, pour déterminer l'assiette de calcul de la pension d'invalidité dont il bénéficie, les salaires relatifs à sa carrière militaire ayant donné lieu à cotisations, et fait grief au 1er juge d'avoir appliqué l'article R172-17-1 du code de la sécurité sociale à compter du 17 mars 2013, alors que ce texte n'est entré en vigueur que le 1er juillet 2016. […] Or, l'article R 172-17-1 du code de la sécurité sociale, prévoit que :

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