Article R172-18 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1986
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 17 juillet 1986

Est créé par : Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 38 () JORF 17 juillet 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La charge et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l'article R. 172-16 incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité, dès lors que les intéressés, à défaut de satisfaire aux conditions prévues par la réglementation propre au régime dont ils sont devenus tributaires, remplissent les conditions définies à l'article R. 172-19 pour l'ouverture de leurs droits.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires5


Mme Aurillac Martine · Questions parlementaires · 23 juin 2003

Incombent, en application de l'article R. 172-18 du code de la sécurité sociale, au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité. Les périodes d'affiliation à chacun des régimes sont totalisées pour réunir la condition d'immatriculation requise, chaque journée d'affiliation à un régime de non-salarié étant assimilée à six heures de travail salarié.

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M. Meyer Gilbert · Questions parlementaires · 12 avril 1999

Les règles de coordination applicables aux travailleurs passant du régime général de sécurité sociale à un régime de non-salariés, ou inversement, ont été fixées par les articles L. 172-1, R. 172-18 et R 172-20 du code de la sécurité sociale. L'article R. 172-18 prévoit que la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'assuré à la date de la constatation médicale de l'invalidité. […] L'article R. 172-20 complète ces dispositions en précisant que la pension d'invalidité est calculée en ne tenant compte que des salaires ou revenus professionnels perçus au cours des périodes d'affiliation au régime liquidateur de la prestation.

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Mme Feidt Nicole · Questions parlementaires · 1er février 1999

Les règles de coordination applicables aux travailleurs passant du régime général de sécurité sociale à un régime de non-salariés, ou inversement, ont été fixées par les articles L. 172-1, R. 172-18 et R. 172-20 du code de la sécurité sociale. L'article R. 172-18 prévoit que la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité. […] L'article R. 172-20 complète ces dispositions en précisant que la pension d'invalidité est calculée en ne tenant compte que des salaires ou revenus professionnels perçus au cours des périodes d'affiliation au régime liquidateur de la prestation. […]

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Décisions28


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 18 décembre 2007, n° 06/01187
Confirmation

[…] — que selon l'article R 172-18 du code de la sécurité sociale, la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de constatation médicale de cette invalidité et qu'il est en conséquence devenu titulaire du régime invalide des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en raison de son affiliation à la Caisse Organic RSI au 2 mars 2004

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 septembre 2011, n° 09/05151
Irrecevabilité

[…] Elle se prévaut des dispositions des articles R 172-16 et R 172-18 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la charge des prestations de l'assurance invalidité incombe au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité. […]

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3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 17 janvier 2017, n° 16/01421
Confirmation

[…] DISCUSSION Aux termes de l'article R 172-18 du code de la sécurité sociale : 'La charge et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l'article L 172-16 incombe au régime général dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité, dès lors que les intéressés, à défaut de satisfaire aux conditions prévues par la réglementation propre au régime dont ils sont devenus tributaires, […]

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