Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès / Section 3 : Coordination entre divers régimes / Sous-section 2 : Assurance invalidité
Article R172-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Est créé par : Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 38 () JORF 17 juillet 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La charge et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l'article R. 172-16 incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité, dès lors que les intéressés, à défaut de satisfaire aux conditions prévues par la réglementation propre au régime dont ils sont devenus tributaires, remplissent les conditions définies à l'article R. 172-19 pour l'ouverture de leurs droits.
Commentaires • 5
Les règles de coordination applicables aux travailleurs passant du régime général de sécurité sociale à un régime de non-salariés, ou inversement, ont été fixées par les articles L. 172-1, R. 172-18 et R 172-20 du code de la sécurité sociale. L'article R. 172-18 prévoit que la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'assuré à la date de la constatation médicale de l'invalidité. […] L'article R. 172-20 complète ces dispositions en précisant que la pension d'invalidité est calculée en ne tenant compte que des salaires ou revenus professionnels perçus au cours des périodes d'affiliation au régime liquidateur de la prestation.
Lire la suite…Les règles de coordination applicables aux travailleurs passant du régime général de sécurité sociale à un régime de non-salariés, ou inversement, ont été fixées par les articles L. 172-1, R. 172-18 et R. 172-20 du code de la sécurité sociale. L'article R. 172-18 prévoit que la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité. […] L'article R. 172-20 complète ces dispositions en précisant que la pension d'invalidité est calculée en ne tenant compte que des salaires ou revenus professionnels perçus au cours des périodes d'affiliation au régime liquidateur de la prestation. […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] — que selon l'article R 172-18 du code de la sécurité sociale, la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de constatation médicale de cette invalidité et qu'il est en conséquence devenu titulaire du régime invalide des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en raison de son affiliation à la Caisse Organic RSI au 2 mars 2004
Lire la suite…- Franche-comté·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Travailleur non salarié·
- Calcul·
- Décès·
- Assurances·
- Revenu·
- Affiliation·
- Pension d'invalidité
[…] Elle se prévaut des dispositions des articles R 172-16 et R 172-18 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la charge des prestations de l'assurance invalidité incombe au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité. […]
Lire la suite…- Pension d'invalidité·
- Sécurité sociale·
- Assurance invalidité·
- Indépendant·
- Ouverture·
- Dispositif·
- Appel·
- Prestation·
- Fait·
- Jugement
3. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 17 janvier 2017, n° 16/01421
[…] DISCUSSION Aux termes de l'article R 172-18 du code de la sécurité sociale : 'La charge et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l'article L 172-16 incombe au régime général dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité, dès lors que les intéressés, à défaut de satisfaire aux conditions prévues par la réglementation propre au régime dont ils sont devenus tributaires, […]
Lire la suite…- Assurance invalidité·
- Pension d'invalidité·
- Assurance vieillesse·
- Affiliation·
- Décès·
- Travailleur non salarié·
- Demande·
- Assurance maladie·
- Indépendant·
- Date
Incombent, en application de l'article R. 172-18 du code de la sécurité sociale, au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité. Les périodes d'affiliation à chacun des régimes sont totalisées pour réunir la condition d'immatriculation requise, chaque journée d'affiliation à un régime de non-salarié étant assimilée à six heures de travail salarié.
Lire la suite…