Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès / Section 3 : Coordination entre divers régimes / Sous-section 2 : Assurance invalidité
Article R172-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Est créé par : Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 38 () JORF 17 juillet 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Le temps de travail effectué dans un régime de salariés est pris en compte dès lors qu'il ouvrait droit aux prestations de l'assurance invalidité au titre de ce régime ou qu'il aurait pu y ouvrir droit si l'activité de l'intéressé s'était poursuivie dans les mêmes conditions de périodicité ;
2° Chaque journée d'affiliation à un régime de travailleurs non salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ; il en est de même de toute période d'exercice d'une activité relevant de l'un desdits régimes lorsqu'elle est antérieure à la date à partir de laquelle l'affiliation à ce régime devient obligatoire ;
3° Toute période d'affiliation à l'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-16 est assimilée à une période d'affiliation au régime auquel incombe la charge des prestations ; il en est de même de toute période d'exercice d'une activité relevant de l'un desdits régimes lorsqu'elle est antérieure à la date à partir de laquelle l'affiliation à ce régime devient obligatoire, sous réserve de la justification par tous moyens de preuve de cette activité ;
4° Toute période de cotisations à l'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-16 est assimilée à une période de cotisations au régime auquel incombe la charge des prestations.
Commentaire • 1
Décisions • 32
[…] L'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de la coordination entre les différents régimes de sécurité sociale et les articles R. 172-12-1 et R. 172-19 du code de la sécurité sociale instaurent une équivalence entre une journée d'affiliation à un régime de travailleurs non salarié et six heures de travail salarié ; l'article R. 172-12-1 inséré dans les dispositions régissant la coordination des divers régimes précise que 'le montant de cotisations acquitté dans un régime est considéré comme acquitté dans l'autre régime' ; il s'évince du libellé de ce texte que la coordination suppose que les cotisations aient été réglées.
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[…] Selon l'article R 172-19 du code de la sécurité sociale : «Pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité : […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 septembre 2011, n° 09/05151
[…] Par jugement du 26 mars 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a demandé aux parties de conclure sur l'ouverture des droits au regard de l'article R 172-19 du code de la sécurité sociale ;
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En outre le probleme de la coordination entre le regime general et les regimes speciaux est notamment traite par les articles D 172-1 a D 172-19 du code de la securite sociale pour la coordinaion en matiere d'assurance maladie, maternite, invalidite et deces, et par les articles D 173-1 a D 173-21 du code precite en matiere d'assurance vieillesse.
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