Article R172-19 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1986
>
Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 17 juillet 1986

Est créé par : Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 38 () JORF 17 juillet 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité :
1° Le temps de travail effectué dans un régime de salariés est pris en compte dès lors qu'il ouvrait droit aux prestations de l'assurance invalidité au titre de ce régime ou qu'il aurait pu y ouvrir droit si l'activité de l'intéressé s'était poursuivie dans les mêmes conditions de périodicité ;
2° Chaque journée d'affiliation à un régime de travailleurs non salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ; il en est de même de toute période d'exercice d'une activité relevant de l'un desdits régimes lorsqu'elle est antérieure à la date à partir de laquelle l'affiliation à ce régime devient obligatoire ;
3° Toute période d'affiliation à l'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-16 est assimilée à une période d'affiliation au régime auquel incombe la charge des prestations ; il en est de même de toute période d'exercice d'une activité relevant de l'un desdits régimes lorsqu'elle est antérieure à la date à partir de laquelle l'affiliation à ce régime devient obligatoire, sous réserve de la justification par tous moyens de preuve de cette activité ;
4° Toute période de cotisations à l'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-16 est assimilée à une période de cotisations au régime auquel incombe la charge des prestations.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Wacheux Marcel · Questions parlementaires · 10 avril 1989

En outre le probleme de la coordination entre le regime general et les regimes speciaux est notamment traite par les articles D 172-1 a D 172-19 du code de la securite sociale pour la coordinaion en matiere d'assurance maladie, maternite, invalidite et deces, et par les articles D 173-1 a D 173-21 du code precite en matiere d'assurance vieillesse.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions32


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 3 mai 2023, n° 21/04173
Confirmation

[…] 2° Avoir versé toutes les cotisations de base et supplémentaires régulièrement dues visées à l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale et avoir été affilié un an au moins au régime d'invalidité-décès des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants, sous réserve des dispositions de l'article R. 172-19 (3°) du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de la pension d'invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie.

 Lire la suite…
  • Demande en paiement de prestations·
  • Cotisations·
  • Pension d'invalidité·
  • Indemnités journalieres·
  • Tribunal judiciaire·
  • Vanne·
  • Sécurité sociale·
  • Demande·
  • Indépendant·
  • Assurances

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 septembre 2011, n° 09/05151
Irrecevabilité

[…] Par jugement du 26 mars 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a demandé aux parties de conclure sur l'ouverture des droits au regard de l'article R 172-19 du code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance invalidité·
  • Indépendant·
  • Ouverture·
  • Dispositif·
  • Appel·
  • Prestation·
  • Fait·
  • Jugement

3Cour d'appel de Lyon, 15 avril 2014, n° 13/02971
Infirmation partielle

[…] L'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de la coordination entre les différents régimes de sécurité sociale et les articles R. 172-12-1 et R. 172-19 du code de la sécurité sociale instaurent une équivalence entre une journée d'affiliation à un régime de travailleurs non salarié et six heures de travail salarié ; l'article R. 172-12-1 inséré dans les dispositions régissant la coordination des divers régimes précise que 'le montant de cotisations acquitté dans un régime est considéré comme acquitté dans l'autre régime' ; il s'évince du libellé de ce texte que la coordination suppose que les cotisations aient été réglées.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Indépendant·
  • Pension d'invalidité·
  • Indemnités journalieres·
  • Référence·
  • Affiliation·
  • Salarié·
  • Heure de travail·
  • Condition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).