Article R172-21 du Code de la sécurité sociale

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Version17/07/1986
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 17 juillet 1986

Est créé par : Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 38 () JORF 17 juillet 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés qui viennent à exercer une activité relevant d'un régime de travailleurs non salariés, ou inversement, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou bien lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du premier régime.
Les mêmes dispositions sont applicables aux assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de travailleurs non salariés qui viennent à exercer une activité relevant d'un autre de ces régimes.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaire1


M. Vergnier Michel · Questions parlementaires · 6 octobre 1997

Conformément à l'article D172-2 du code de la sécurité sociale, […] Il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour remédier aux disparités existantes. […] L. 172-1 du code de la sécurité sociale) le principe d'une coordination entre les différents régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un régime de non salariés, […] En application de ces dispositions, les articles R. 172-16 à R. 172-21 du code de la sécurité sociale définissent les conditions de validation dans les différents régimes. […] L'article R. 172-18 fixe le principe fondamental du système institué, […]

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Décisions28


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 26 avril 2011, n° 10/00339
Infirmation

[…] Dans ce contexte, alors que par ailleurs les dispositions de l'article R.172-21 du Code de la sécurité sociale concernent la coordination des régimes listés limitativement par l'article R.172-17 qui n'y mentionne pas le régime de sécurité sociale des militaires, M. E F X qui souffre d'une invalidité indemnisée au titre du régime général et au titre de la législation militaire est fondé à cumuler les deux pensions.

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  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
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  • Régime militaire·
  • Titre·
  • Origine·
  • Recours·
  • Commission·
  • Décision implicite·
  • Rejet

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 8 juillet 2021, n° 18/00803
Confirmation

[…] Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sus-énoncés, M me X ne démontre pas une faute de gestion de la caisse intimée ni, de plus, le manquement de celle-ci à son devoir d'information, étant ajouté que l'appelante ne pouvait elle-même ignorer la règle de bon sens du non-cumul énoncée à l'article R. 172-21 du code de la sécurité sociale, sauf à se montrer de parfaite mauvaise foi ;

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  • Restitution·
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  • Dommages et intérêts·
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3Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2006, n° 06/05071
Infirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] — la CNBF a formé un recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 23 novembre 2004, ayant appris postérieurement au prononcé de celui-ci l'existence d'une pension, servie à Y Z par la CPAM pour la même affection, faisant obstacle au versement par la CNBF de la pension en application de l'article R.172-21 du Code de la sécurité sociale ; il convient subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir,

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  • Indemnités journalieres·
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