Article R172-22 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/1988
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

Lorsqu'une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations d'un même régime au titre des articles L. 381-2 ou L. 741-7, les prestations sont servies par priorité au titre des articles L. 381-2 ou L. 741-7.


Si les articles L. 381-2 et L. 741-7 sont applicables, il est fait application de l'article L. 381-2.


Lorsque des cotisations doivent être versées, elles le sont au titre des dispositions en application desquelles sont servies les prestations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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