Article R173-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°75-109 du 24 février 1975 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le régime général de sécurité sociale continue à assurer selon ses propres règles la liquidation des avantages de vieillesse dues par les régimes spéciaux de retraite, autres que ceux qui sont mentionnés à la sous-section 2 de la présente section, aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs de ces régimes et au régime général de sécurité sociale.
Le régime général est tenu de fournir aux régimes spéciaux de retraite auxquels il incombe de liquider directement et de servir des avantages de vieillesse au moins égaux à ceux du régime général, et à la demande de ces régimes, tous éléments d'information de nature à faciliter cette liquidation.
Les frais de gestion, résultant pour le régime général de l'application du présent article, lui sont remboursés par les régimes spéciaux concernés, dans les conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
3 textes citent l'article

Commentaires6


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 6 mars 1995

En application de l'article R. 173-1 du code de la securite sociale, le regime special doit verser a l'assure une pension de coordination calculee selon les regles du regime general. […]

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Mme Papon Monique · Questions parlementaires · 31 mai 1993

En application de l'article R. 173-1 du code de la securite sociale, le regime special doit verser a l'assure une pension de coordination calculee selon les regles du regime general. […]

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Mme Papon Monique · Questions parlementaires · 23 novembre 1992

En application de l'article R 173-1 du code de la securite sociale, le regime special est tenu de verser a l'assure une pension de coordination calculee selon les regles du regime general. […]

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 17 mai 2011, n° 09/01359

[…] Elle estime que le non-paiement de cette somme, résulte de la faute de la CRAM Midi-Pyrénées, à n'avoir pas respecté les dispositions de l'article R 173-1 du Code de la Sécurité Sociale. Elle reproche ainsi à la CRAM de ne pas avoir fourni à la CNIEG, les éléments de nature à permettre la liquidation des droits à pension de son époux, relevant du régime spécial.

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  • Délai de prescription·
  • Midi-pyrénées·
  • Avocat·
  • Point de départ·
  • Retraite·
  • Industrie électrique·
  • Entrée en vigueur·
  • Action·
  • Enfant majeur·
  • Épouse

2Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 7 mars 2007, n° 05/04796
Infirmation

[…] Elle fait valoir que le tribunal a fondé sa décision sur l'article R 173-1 du code de la sécurité sociale et que la Caisse ne peut lui opposer que cet article est 'sans incidence sur le présent litige' même si cet article porte sur le calcul de la pension vieillesse qu'elle ne conteste pas et qu'il en est de même pour l'article L 351-1 retenu par le tribunal comme fondement de sa décision.

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  • Contributif·
  • Sécurité sociale·
  • Calcul·
  • Montant·
  • Assurances·
  • Vieillesse·
  • Retraite·
  • Champ d'application·
  • Lieu·
  • Application

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juin 1994, 91-16.839, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 173-1 et R. 353-7 (3 ) du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Affiliation au régime général et à un régime spécial·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Entrée en jouissance de la pension·
  • Date de réception de la demande·
  • Caisse régionale·
  • Vieillesse·
  • Champagne-ardenne·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de réversion·
  • Mine
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