Article R173-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-448 1953-05-13 art. 17

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-735 du 3 mai 2017 - art. 2

La décision de reconnaissance d'un état d'inaptitude au travail prise soit au titre du régime non agricole des salariés, soit au titre du régime agricole des salariés est valable pour l'autre régime. La décision est prise dans le cadre du régime auquel l'assuré cotisait à la date où son compte a été arrêté.

Lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, le régime mentionné à l'alinéa précédent est réputé être celui compétent en application de l'article R. 173-4-4.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Commentaire1


M. Calmat Alain · Questions parlementaires · 13 mars 2000

La loi n° 83-430 du 31 mai 1983 dispose en son article 2 que, lorsque la retraite est calculée sur la base du taux plein de 50 % son montant ne peut être inférieur à un minimum contributif fixé par décret, servi intégralement lorsque l'assuré réunit cent cinquante trimestres d'assurance au régime général, et proportionnellement à la durée d'assurance dans le cas contraire. Dans son article 6, cette loi a posé le principe de la limitation de cumul des retraites personnelles portées au minimum, principe qui a été codifié aux articles L. 173-3 et R. 173-2 du code de la sécurité sociale. […] Aussi, il lui demande si des mesures sont envisagées en la matière, […]

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