Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R173-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 173-1, le régime général est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.
Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul.
Commentaires • 6
Pour ces personnes l'article R. 173-4 du code de la sécurité sociale s'applique lors de la demande de liquidation de retraite ; leur pension de retraite se calcule alors au prorata du temps de cotisations dans chacune des caisses, les meilleures années des deux caisses. Hélas comme c'est souvent, voire toujours le cas, la prise en compte des cotisations de la première caisse qui correspond au début de la carrière professionnelle est moins conséquente que la deuxième qui correspond à une évolution normale de la carrière d'un salarié.
Lire la suite…Pour ces personnes l'article R. 173-4 du code de la sécurité sociale s'applique lors de la demande de liquidation de retraite. Leur pension de retraite se calcule alors au prorata du temps de cotisations dans chacune des caisses, les meilleures années des deux caisses. Hélas comme il s'est souvent, voire toujours le cas, la prise en compte des cotisations de la première caisse qui correspond au début de la carrière professionnelle est moins conséquente que la deuxième qui correspond à une évolution classique de la carrière d'un salarié.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Vu les articles L. 351-1, R. 351-29 et R. 173-4 du Code de la sécurité sociale ; […]
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[…] et par conséquent sans qu'ait été négligée une période au cours de laquelle le montant du salaire correspondant était inférieur au minimum prévu pour valider un trimestre ; que les avantages découlant des cotisations aux divers régimes se cumulaient ; que la cour d'appel de Rennes a violé les articles R.173-4, R.351-29, R.351-29-1 du Code de la sécurité sociale pris en application de l'article L.351-1 et de l'article L.622-2 du même Code ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 11 juin 2008, 06/08024
[…] En sollicitant la « proratisation » de ses meilleures années de cotisation au sein de chacun des régimes auxquels il a été affilié, Monsieur X… réclame de toute évidence le bénéfice des dispositions de l'article R.173-4-3 du Code de la sécurité sociale issues du Décret du 13 février 2004 aux termes desquelles le nombre d'années retenu pour calculer le salaire annuel moyen d'un assuré social ayant acquis ses droits dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse est déterminé en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans l'ensemble des régimes.
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[…] Sa critique reposait notamment sur les règles de coordination entre régime général et régimes spéciaux au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale (CSS) issues des alinéas 1er et 2 de l'article 2 du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950, codifiées à l'article D. 173-2 du CSS et selon lesquelles « Les assurés [qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général (…) et à un ou plusieurs régimes spéciaux] ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié […] » Cet article R. 173-4 fait écho à l'article D. 173-3, […]
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