Article R173-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°75-109 du 24 février 1975 - art. 17 (Ab), Décret 75-109 1975-02-24 art. 17

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les avantages de vieillesse dus par le régime général de sécurité sociale aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre, des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre, du décret n° 51-820 du 27 juin 1951 et du décret n° 58-436 du 14 avril 1958 sont déterminés à l'exception du taux applicable au salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des dispositions de l'article R. 351-27, sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime.
Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 173-1, le régime général est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.
Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
1 texte cite l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2016

[…] Sa critique reposait notamment sur les règles de coordination entre régime général et régimes spéciaux au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale (CSS) issues des alinéas 1er et 2 de l'article 2 du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950, codifiées à l'article D. 173-2 du CSS et selon lesquelles « Les assurés [qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général (…) et à un ou plusieurs régimes spéciaux] ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié […] » Cet article R. 173-4 fait écho à l'article D. 173-3, […]

 Lire la suite…

M. Gilles Savary · Questions parlementaires · 10 novembre 2015

Pour ces personnes l'article R. 173-4 du code de la sécurité sociale s'applique lors de la demande de liquidation de retraite ; leur pension de retraite se calcule alors au prorata du temps de cotisations dans chacune des caisses, les meilleures années des deux caisses. Hélas comme c'est souvent, voire toujours le cas, la prise en compte des cotisations de la première caisse qui correspond au début de la carrière professionnelle est moins conséquente que la deuxième qui correspond à une évolution normale de la carrière d'un salarié.

 Lire la suite…

M. Gilles Savary · Questions parlementaires · 3 novembre 2015

Pour ces personnes l'article R. 173-4 du code de la sécurité sociale s'applique lors de la demande de liquidation de retraite. Leur pension de retraite se calcule alors au prorata du temps de cotisations dans chacune des caisses, les meilleures années des deux caisses. Hélas comme il s'est souvent, voire toujours le cas, la prise en compte des cotisations de la première caisse qui correspond au début de la carrière professionnelle est moins conséquente que la deuxième qui correspond à une évolution classique de la carrière d'un salarié.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 mars 2006, 04-30.618, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 351-1, R. 351-29 et R. 173-4 du Code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Régime agricole·
  • Salarié agricole·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Régime des salariés·
  • Assurance maladie·
  • Salaire·
  • Cour de cassation·
  • Retraite·
  • Régime de retraite

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 juin 2004, 02-31.067, Inédit
Rejet

[…] et par conséquent sans qu'ait été négligée une période au cours de laquelle le montant du salaire correspondant était inférieur au minimum prévu pour valider un trimestre ; que les avantages découlant des cotisations aux divers régimes se cumulaient ; que la cour d'appel de Rennes a violé les articles R.173-4, R.351-29, R.351-29-1 du Code de la sécurité sociale pris en application de l'article L.351-1 et de l'article L.622-2 du même Code ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Salaire·
  • Assurances·
  • Vieillesse·
  • Cotisations·
  • Salariée·
  • Branche·
  • Contributif·
  • Prise en compte·
  • Non-salarié

3Cour d'appel de Rennes, 11 juin 2008, 06/08024
Confirmation

[…] En sollicitant la « proratisation » de ses meilleures années de cotisation au sein de chacun des régimes auxquels il a été affilié, Monsieur X… réclame de toute évidence le bénéfice des dispositions de l'article R.173-4-3 du Code de la sécurité sociale issues du Décret du 13 février 2004 aux termes desquelles le nombre d'années retenu pour calculer le salaire annuel moyen d'un assuré social ayant acquis ses droits dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse est déterminé en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans l'ensemble des régimes.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse·
  • Assurance maladie·
  • Calcul·
  • Salaire·
  • Réclame·
  • Application·
  • Artisan·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).