Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R173-4-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d'exploitants agricoles et du régime social des indépendants, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, au régime général de sécurité sociale ou aux régimes des salariés et des exploitants agricoles, dit régime d'accueil, au choix de l'intéressé.
Au sein du régime d'accueil, la caisse chargée de la réception de la demande unique de retraite et du contrôle de sa recevabilité est la caisse compétente en vertu des règles propres à chaque régime.
L'imprimé de demande unique de retraite mentionné au premier alinéa doit être disponible dans toutes les caisses des régimes concernés, accompagné d'une notice précisant les règles de compétence mentionnées au deuxième alinéa.
Le régime d'accueil est tenu de communiquer aux autres régimes, dits régimes-partenaires, les copies de l'imprimé unique et, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe.
Commentaires • 3
Décisions • 65
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 06/ 01/ 2010), que le mariage de M me X… et de Roland Y… a été dissous par divorce en 1973 ; que M me X… s'est remariée ; que ce second mariage a été dissous par divorce en 1989 ; […] 1°/ qu'aux termes de l'article R 354-1 du code de la sécurité sociale, une demande de pension de réversion devant être déposée au moyen de l'imprimé réglementaire visé à l'article R 173-4-1 auprès de la caisse ayant liquidé les droits à pension du de cujus qui en délivre récépissé, la preuve de cette demande ne peut résulter que d'un écrit ; qu'en admettant la preuve par un faisceau d'indices que M me X… aurait formé une telle demande le 1 er septembre 2003, […]
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[…] Selon l'article R. 173-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce, les avantages de vieillesse dus par le régime général de sécurité sociale aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre, des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre, […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 18 octobre 2021, n° 19/04194
[…] La CARSAT rappelle qu'en application des dispositions des articles L. 353-1, R. 354-1, R. 173-4-1 et R. 353-7 du code de la sécurité sociale, l'octroi d'une pension de réversion est subordonné à des conditions d'âge, de ressources et à une demande qui doit être présentée à n'importe lequel des régimes d'accueil mentionné par l'article R. 173-4-1 CSS, et que la date d'effet de cette demande est nécessairement le premier jour du mois qui la suit.
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