Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes / Sous-section 2 : Pensions portées au minimum
Article R173-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-270 du 14 mars 2011 - art. 1
Lorsque le montant mensuel de la majoration prévue à l'article L. 351-10 à laquelle peut prétendre l'assuré avant application des dispositions de l'article L. 173-2 est au moins égal à un seuil fixé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article par arrêté des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et du budget, il est procédé, sans attendre l'achèvement des opérations de détermination du montant mensuel de ladite majoration par application des dispositions de l'article L. 173-2, au versement d'une avance à l'assuré. Cette avance est égale au montant de la majoration à laquelle il peut prétendre avant application des dispositions de l'article L. 173-2.
Lorsque le montant de cette majoration a été définitivement établi conformément aux dispositions de l'article L. 173-2, il est procédé en tant que de besoin à une régularisation des droits de l'assuré.
Le seuil mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être fixé à un niveau inférieur à 10 % ni supérieur à 20 % du montant de la majoration prévue à l'article L. 351-10, attribuée à raison de la durée maximale d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article R. 351-6 et validée en contrepartie de cotisations à la charge de l'assuré.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu l'article 4 du Code civil, […] Le tribunal des affaires de sécurité sociale a pris soin déjà en sa motivation de rappeler le texte des normes essentielles applicables et dont la légalité n'est pas contestable devant la juridiction saisie : L.351-10 du Code de la Sécurité Sociale, L.173-2 du Code de la Sécurité Sociale , D.173-21-0-0-1 du Code de la Sécurité Sociale, R.173-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Lire la suite…- Contributif·
- Sécurité sociale·
- Montant·
- Recours·
- Commission·
- Pension de retraite·
- Santé au travail·
- Droit acquis·
- Suppression·
- Notification
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00373 […] L'intimé rappelle que, comme devant le tribunal, sa demande principale concerne la nature de la pension dont il doit bénéficier, spéciale ou proportionnelle et sa demande subsidiaire vise la date d'effet de la pension quelle qu'elle soit. Il soutient que ses années de service pendant la guerre d'Algérie doivent être prises en compte pour bonification et que les dispositions conjuguées des articles R 173-6 du code de la sécurité sociale, L 87 du code des pensions civiles et militaires et L 31 du code des pensions des marins empêche de subordonner le paiement de la pension due par l'appelant à la liquidation d'une pension du régime général.
Lire la suite…- Guerre·
- Algérie·
- Marin·
- Sécurité sociale·
- Service·
- Pension de retraite·
- Militaire·
- Établissement·
- Invalide·
- Jugement
3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 10 juin 2021, n° 18/02103
[…] Le 15 novembre 2016, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.173-6 du code de sécurité sociale, en raison de cette nouvelle information et de la mise à jour automatique du système d'information du répertoire national, la CARSAT a informé l'assurée de la révision de ses droits, avec cette conséquence que la majoration du minimum contributif avait été supprimée à compter du 1 er novembre 2016, et qu'un trop-perçu avait été généré pour la période du 1 er novembre 2014 au 31 octobre 2016.
Lire la suite…- Contributif·
- Retraite·
- Montant·
- Sécurité sociale·
- Titre·
- Obligation d'information·
- Santé au travail·
- Révision·
- Caisse d'assurances·
- Organisations internationales
Les infirmières libérales s'inquiètent de l'article 3 du projet de loi organisant la réforme des retraites, qui énonce la règle d'une plus grande équité sociale entre les affiliés des différents régimes d'assurance vieillesse. Ainsi, la disposition de majoration de la durée d'assurance, de deux ans par enfant élevé. prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, ne s'applique pas aux infirmières d'exercice libéral : les articles R. 173-15 et R. 173-6 fixant une liste limitative des régimes concernés. […] Elle est fixée pour le régime général à 10 % du montant de l'allocation vieillesse par l'article R. 351-30 du code de sécurité sociale. […]
Lire la suite…