Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes / Sous-section 2 : Pensions portées au minimum
Article R173-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 18 juin 2019, n° 17/01064
[…] Conformément à l'article R.173-8 du code de la sécurité sociale, l a majoration résultant de l'article L.351-10 est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées aux articles L173-2 et L351-10-1 sont remplies ; lorsque ces conditions sont remplies le premier jour d'un mois, elle est due à compter de ce jour ; elle est révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite a varié par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues à l'article R173-7; cette révision prend effet au premier jour du mois au cours duquel la modification de ce montant a pris effet ; le montant du plafond auquel le total des pensions mentionné à l'article L.173-2 est comparé est celui en vigueur lors de l'entrée en jouissance de cette
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