Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes / Sous-section 2 : Pensions portées au minimum
Article R173-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 18 novembre 2008, n° 07/01178
[…] Qu'elle reproche en outre à la CRAMA de ne pas avoir tenu compte des dispositions des articles R.173-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale dont elle estime qu'ils lui permettraient de percevoir le minimum prévu par le régime le plus favorable, alors que ces dispositions visent les situations régies par l'article L.173-2 du même code; que cet article, relatif au cumul des pensions personnelles de vieillesse portées au minimum a été abrogé par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que les prétentions de l'appelante sur ce point sont donc inopérantes ;
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