Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
En cas de pluralité de régimes considérés comme plus favorables en application de l'article R. 173-7, le régime qui verse la pension portée au minimum est celui auquel l'intéressé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'affiliation, celui dont il a relevé en dernier lieu.
Si le montant de la pension ainsi versée par le régime le plus favorable est inférieur au montant du minimum qui serait versé par ce régime pour la totalité des périodes d'assurance ou d'affiliation de l'intéressé, la ou les autres pensions calculées comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6 sont majorées jusqu'à concurrence dudit montant, chacun des régimes versant un complément proportionnel à la durée d'assurance ou d'affiliation de l'intéressé ; toutefois, ce complément ne peut porter la pension due par chaque régime à un montant supérieur à celui qui résulterait de l'application des règles relatives au minimum de pension propres à ce régime.
[…] Par application de l'article R.173-12 du Code de la Sécurité Sociale, c'est au régime général, régime le plus favorable, […] La CRAMA rappelle que les articles R.173-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale auxquels se réfère l'appelante visent les pensions portées au minimum pour les situations régies par l'article L.173-2 du Code de la Sécurité Sociale. […] Attendu que l'appelante soutient que la CRAMA, en appliquant ce mode de calcul, s'est conformée à tort aux dispositions de la circulaire du 12 février 2004 ; que toutefois, il convient de constater comme les premiers juges que cette circulaire n'est pas contraire aux dispositions légales qu'elle ne fait qu'expliciter ; […]