Article R173-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°84-995 du 5 novembre 1984 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Si les dispositions relatives au montant minimum de pensions ne sont pas identiques dans tous les régimes au titre desquels l'intéressé a demandé la liquidation de sa pension, seule la pension due par le régime le plus favorable, défini à l'article R. 173-7, est portée au minimum garanti par ce régime, compte tenu éventuellement de la durée d'assurance de l'intéressé dans ce régime.
En cas de pluralité de régimes considérés comme plus favorables en application de l'article R. 173-7, le régime qui verse la pension portée au minimum est celui auquel l'intéressé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'affiliation, celui dont il a relevé en dernier lieu.
Si le montant de la pension ainsi versée par le régime le plus favorable est inférieur au montant du minimum qui serait versé par ce régime pour la totalité des périodes d'assurance ou d'affiliation de l'intéressé, la ou les autres pensions calculées comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6 sont majorées jusqu'à concurrence dudit montant, chacun des régimes versant un complément proportionnel à la durée d'assurance ou d'affiliation de l'intéressé ; toutefois, ce complément ne peut porter la pension due par chaque régime à un montant supérieur à celui qui résulterait de l'application des règles relatives au minimum de pension propres à ce régime.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 17 mars 2011
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 18 novembre 2008, n° 07/01178
Confirmation

[…] Elle soutient qu'en application de l'article D.351-2-1 du Code de la Sécurité Sociale, c'est le revenu minimum majoré d'un montant de 6.706,39 € qui doit lui être servi, puisqu'aucune proratisation ne peut être possible avec la MSA, qui n'a pas de montant minimum. C'est par une mauvaise interprétation que la CRAMA parle de proratisation, entre les différentes caisses. En réalité, elle a été affiliée à différents régimes. Par application de l'article R.173-12 du Code de la Sécurité Sociale, c'est au régime général, régime le plus favorable, qu'incombe le versement de la pension minimum.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Contributif·
  • Vieillesse·
  • Calcul·
  • Aquitaine·
  • Circulaire·
  • Montant·
  • Retraite·
  • Assurance maladie·
  • Cumul de pensions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).