Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes / Sous-section 2 : Pensions portées au minimum
Article R173-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
En cas de pluralité de régimes considérés comme plus favorables en application de l'article R. 173-7, le régime qui verse la pension portée au minimum est celui auquel l'intéressé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'affiliation, celui dont il a relevé en dernier lieu.
Si le montant de la pension ainsi versée par le régime le plus favorable est inférieur au montant du minimum qui serait versé par ce régime pour la totalité des périodes d'assurance ou d'affiliation de l'intéressé, la ou les autres pensions calculées comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6 sont majorées jusqu'à concurrence dudit montant, chacun des régimes versant un complément proportionnel à la durée d'assurance ou d'affiliation de l'intéressé ; toutefois, ce complément ne peut porter la pension due par chaque régime à un montant supérieur à celui qui résulterait de l'application des règles relatives au minimum de pension propres à ce régime.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 18 novembre 2008, n° 07/01178
[…] Elle soutient qu'en application de l'article D.351-2-1 du Code de la Sécurité Sociale, c'est le revenu minimum majoré d'un montant de 6.706,39 € qui doit lui être servi, puisqu'aucune proratisation ne peut être possible avec la MSA, qui n'a pas de montant minimum. C'est par une mauvaise interprétation que la CRAMA parle de proratisation, entre les différentes caisses. En réalité, elle a été affiliée à différents régimes. Par application de l'article R.173-12 du Code de la Sécurité Sociale, c'est au régime général, régime le plus favorable, qu'incombe le versement de la pension minimum.
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