Article R173-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°84-995 du 5 novembre 1984 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Lors de la liquidation de la première des pensions à laquelle il a droit, l'intéressé bénéficie de cette pension, éventuellement portée au minimum compte tenu des règles applicables dans le régime même s'il apparaît qu'il pourra prétendre ultérieurement au bénéfice d'une ou plusieurs pensions au titre de régimes dans lesquels est garanti un montant minimum de pension.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 17 mars 2011

Commentaire1


M. Thieme Fabien · Questions parlementaires · 16 mars 1992

[…] la plus elevee susceptible d'etre servie dans le regime le plus favorable. […] L'article R 173 -7 dudit code precise que le regime le plus favorable est celui qui garantit le montant minimal de pension non proratise le plus eleve. […] Il n'est donc pas envisage de la modifier. […] Ces regles sont precisees aux articles R 173 - 13 et R 173 -14 du code de la securite sociale

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