Article R173-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°84-995 du 5 novembre 1984 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Lors des liquidations ultérieures de pension, chacun des régimes attribue éventuellement, au titre du minimum de pension, un complément à la pension calculée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6, dans les limites du montant le plus favorable défini au troisième alinéa de l'article R. 173-12 et sans que ce complément puisse porter la pension due par le régime à un montant supérieur à celui qui résulterait de l'application des règles relatives au minimum de pension propres à ce régime.
Dans le cas où plusieurs liquidations ultérieures ont la même date d'effet, les dispositions des articles R. 173-11 et R. 173-12 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 17 mars 2011

Commentaire1


M. Thieme Fabien · Questions parlementaires · 16 mars 1992

[…] la plus elevee susceptible d'etre servie dans le regime le plus favorable. […] L'article R 173 -7 dudit code precise que le regime le plus favorable est celui qui garantit le montant minimal de pension non proratise le plus eleve. […] Il n'est donc pas envisage de la modifier. […] Ces regles sont precisees aux articles R 173 -13 et R 173 - 14 du code de la securite sociale

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