Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes / Sous-section 3 : Majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille
Article R173-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2008
Modifié par : Décret n°2008-820 du 21 août 2008 - art. 2
Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés à l'alinéa précédent à l'exception du régime général, la majoration de durée d'assurance est accordée par le régime auquel l'intéressée a été affiliée en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée.
Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension aux intéressées. Toutefois, pour les assurées comptant moins de quinze années de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié relatif au régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et qui ont été affiliées soit à un seul des régimes mentionnés au premier alinéa, soit à plusieurs de ces régimes, la majoration n'est pas accordée par le régime spécial dès lors que l'intéressée justifie dans l'autre régime ou l'un des autres régimes concernés d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial. Dans le cas où les personnes relevant de l'article visé ci-dessus justifient dans plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial, la majoration est accordée par le régime qui est prioritaire en application des règles édictées aux premier et deuxième alinéas.
Si les droits à pension statutaire ont été liquidés avant la naissance d'un ou plusieurs enfants, il est fait application des règles de priorité prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.
De même lorsque le régime spécial est en concurrence avec les régimes de base mentionnés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus et qu'il est tenu de servir une pension proportionnelle de vieillesse calculée selon les règles du régime général au titre de la coordination, il est fait application des règles édictées auxdits alinéas et donnant compétence prioritairement au régime général ou, à défaut, au régime de la dernière affiliation et subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, au régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. La majoration de durée d'assurance susceptible d'être mise à la charge du régime spécial, dans les cas où la prise en charge de cette majoration lui incombe en vertu des règles de priorité ci-dessus, est celle prévue à l'article L. 351-4.
La majoration prévue à l'article L. 351-4 ne peut être cumulée, pour un même enfant, avec un avantage de même nature accordé, en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire.
Commentaires • 37
Décisions • 59
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 juillet 2006 susvisé : « Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 1 er satisfaisant aux conditions fixées au chapitre Ier qui, […] perçoivent, à compter de cette même date : / 1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles pour les assurés lorsqu'ils ont atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; […] qu'aux termes de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale : « La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des mères de familles, […]
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[…] La CNBF précise que, 'par application des dispositions de coordination entre régimes de l'article R173-15 du Code de la sécurité sociale, seule la CNAV serait susceptible d'attribuer des majorations de durée d'assurance pour enfant'. […] La cour ne peut que constater que M. X n'a formé aucune demande devant la CNAV, ce qui est au demeurant logique puisque, aux termes de l'article R 173-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
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3. Tribunal administratif de Lille, 5 juin 2013, n° 1106602
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable : « La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, […] qu'aux termes de l'article R . 351-3 de ce code dans sa version alors applicable : « Les termes « durée d'assurance » et « périodes d'assurance » figurant à l'article L. 351-1 désignent : / 1°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse […]
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L'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale a prévu des dispositions permettant d'articuler les régimes de bonification de durée d'assurance lorsqu'au cours de sa vie professionnelle une personne a été affiliée successivement alternativement ou simultanément à des régimes de retraite différents, comme cela peut l'être pour une infirmière exerçant d'abord à titre libéral / et ou salarié puis en qualité de fonctionnaire. […] Cet article instaure un régime de priorité au profit du regime spécial des fonctionnaires.
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