Article R173-19 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1995

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est créé par : Décret n°95-1058 du 22 septembre 1995 - art. 2 () JORF 29 septembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas de cessation simultanée d'activités relevant de régimes de retraite de base obligatoires différents, la prise en compte des périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée incombe au régime au titre duquel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance à la date de cessation de ses activités. Lorsque l'assuré justifie de la même durée d'assurance dans plusieurs régimes, il lui appartient de choisir le régime au titre duquel il souhaite que soient validées les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

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