Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 1 : Budget global et forfait journalier
Article R174-1-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/1992
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Version01/01/2005
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Version16/01/2005
Entrée en vigueur le 8 août 1992
Est créé par : Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 5 () JORF 8 août 1992
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les établissements de santé font parvenir à la caisse chargée du versement de la dotation globale les informations nécessaires à la répartition de celle-ci entre les régimes et les risques ainsi qu'à la gestion des assurés. La nature, la périodicité et le mode de présentation de ces informations sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
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