Article R174-1-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1992
>
Version01/01/2005
>
Version16/01/2005

Entrée en vigueur le 16 janvier 2005

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 8 () JORF 16 janvier 2005

Les établissements de santé font parvenir à la caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement les informations nécessaires à la répartition de celle-ci entre les régimes et les risques ainsi qu'à la gestion des assurés. La nature, la périodicité et le mode de présentation de ces informations sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 janvier 2005
Sortie de vigueur le 9 avril 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).