Article R174-1-8 du Code de la sécurité sociale

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Version08/08/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R174-4 (VT), Code de la sécurité sociale. - art. R174-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 1992

Est créé par : Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 5 () JORF 8 août 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En ce qui concerne les assurés sociaux, la demande de prise en charge des frais d'hospitalisation et de soins est adressée par l'établissement à la caisse chargée du versement de la dotation globale. La caisse transmet la demande de prise en charge à l'organisme dont relève l'assuré pour le versement des prestations, qui notifie sa décision à l'établissement de santé ainsi qu'à la caisse chargée du versement de la dotation globale.
En cas de refus total ou partiel de prise en charge, la décision est également notifiée à l'assuré par l'organisme dont il relève.
La demande de prise en charge est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
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Entrée en vigueur le 8 août 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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