Article R174-1-9 du Code de la sécurité sociale

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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 8 août 1992

Est créé par : Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 5 () JORF 8 août 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l'exercice à partir duquel les établissements entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 174-1 viennent en déduction des versements prévus audit article ainsi qu'aux articles R. 714-3-35 et R. 715-7-2 du code de la santé publique.
Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-1 ainsi qu'à l'article R. 714-3-35 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 8 août 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions5


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 mars 2012, n° 0900199
Annulation

[…] 61-09-01 […] — que la demande du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIZIER tendant à ce que le tribunal reconnaisse le montant de sa créance sur l'assurance maladie au titre de l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale à hauteur de 2 048 005, 95 est irrecevable ;

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  • Créance·
  • Établissement·
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2Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mai 2011, n° 0804035
Annulation

[…] 61-09-01 / 62-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale : « Le règlement aux établissements de la dotation annuelle de financement, fractionnée en douze allocations mensuelles, […] qu'aux termes du second alinéa de l'article 58 du décret du 11 août 1983 susvisé, désormais codifié à l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale : « (…) Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-1 ainsi qu'à l'article R. 714-3-35 du code de la santé publique. » ; […]

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  • Agence régionale·
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  • Agence·
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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 mai 1999, 190809, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le paragraphe 71 de la circulaire qui énonce que, au cours des premiers mois de l'exercice 1998, les versements mensuels seront diminués, le cas échéant, du montant des paiements effectués par les organismes d'assurance maladie, relatifs à des soins antérieurs au 1 er janvier 1998 se bornent à reprendre les dispositions de l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale, applicable aux établissements en cause en raison de l'option exercée pour le régime de la dotation globale, conformément aux dispositions susrappelées de l'ordonnance du 24 avril 1996 ;

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  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
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