Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour
Article R174-3-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/04/1990
Entrée en vigueur le 8 avril 1990
Est créé par : Décret n°90-313 du 5 avril 1990 - art. 4 () JORF 8 avril 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait annuel global de soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.
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