Article R174-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les régimes d'assurance maladie ne supportent, par l'intermédiaire de ce forfait, les dépenses mentionnées à l'article R. 174-4 que pour ceux de leurs ressortissants qui bénéficient d'une prise en charge à cet effet ; l'admission en section de cure donne lieu à une prise en charge spécifique.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Décisions12


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 17 juin 2019, 418512
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Aux termes de l'article R. 174-5 du même code : » Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. […]

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  • A) de l'article 25·
  • Convention relative aux droits des personnes handicapées·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Accords internationaux·
  • Applicabilité·
  • Effet direct·
  • Forfait·
  • Associations·
  • Sécurité sociale

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 337065
Réformation

Le forfait journalier de 18 euros fixé à l'article R. 174-5 du code de la sécurité sociale (CSS) ne méconnaît pas les exigences du 11 e alinéa du Préambule de la Constitution dès lors que les sommes susceptibles de rester à charge des assurés sociaux sur les frais d'hospitalisation et de soins ambulatoires n'excèdent pas, compte tenu des remboursements susceptibles d'être obtenus d'une assurance complémentaire et du coût prévisible de cette assurance, la part des revenus au-delà de laquelle ces exigences ne seraient plus satisfaites.

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  • Prestations d'assurance maladie·
  • Appréciation en l'espèce·
  • Forfait à 18 euros·
  • Sécurité sociale·
  • Prestations·
  • Existence·
  • Associations·
  • Forfait·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 30 octobre 2017, n° 15/23271
Infirmation partielle

[…] 05/10 […] Le forfait journalier institué par l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 et visé aux articles L.174-4 et R.174-5 du code de la sécurité sociale n'entre pas dans la définition limitative de l'article 29 précité des prestations ouvrant droit à recours, dès lors que ce forfait constitue une contribution des personnes hospitalisées aux frais d'hébergement, de nourriture et d'entretien qu'elles auraient dû normalement exposer pour répondre aux besoins de leur vie quotidienne si l'accident ne s'était pas produit et si elles n'avaient pas été hospitalisées ; ce forfait ne constitue donc ni des frais de traitement médical ou de rééducation au sens du § 3 dudit article 29, ni des indemnité journalières de maladie ou des prestations d'invalidité au sens du § 5 dudit article.

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  • Indemnisation·
  • Offre·
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  • Consolidation·
  • Sociétés·
  • Renouvellement·
  • Assistance·
  • Mutuelle·
  • Tierce personne·
  • Victime
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