Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 2 : Forfait journalier
Article R174-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 5 () JORF 1er janvier 2005
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Aux termes de l'article R. 174-5 du même code : » Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. […]
Lire la suite…- A) de l'article 25·
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Le forfait journalier de 18 euros fixé à l'article R. 174-5 du code de la sécurité sociale (CSS) ne méconnaît pas les exigences du 11 e alinéa du Préambule de la Constitution dès lors que les sommes susceptibles de rester à charge des assurés sociaux sur les frais d'hospitalisation et de soins ambulatoires n'excèdent pas, compte tenu des remboursements susceptibles d'être obtenus d'une assurance complémentaire et du coût prévisible de cette assurance, la part des revenus au-delà de laquelle ces exigences ne seraient plus satisfaites.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 26 mars 2018, n° 17/00416
[…] La demande doit donc être admise sous réserve des sommes mises en compte au titre du forfait hospitalier dès lors que ce forfait hospitalier institué par l'article 4 de la loi n° 83- 25 du 19 janvier 1983 et visé aux articles L 174-4 et R 174-5 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans la définition limitative de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 des prestations susceptibles de recours.
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