Article R174-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2003
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 5 () JORF 1er janvier 2005

Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. Son montant qui ne peut excéder la moitié de ce coût est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie, des finances et du budget.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions12


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 17 juin 2019, 418512
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Aux termes de l'article R. 174-5 du même code : » Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. […]

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  • A) de l'article 25·
  • Convention relative aux droits des personnes handicapées·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Accords internationaux·
  • Applicabilité·
  • Effet direct·
  • Forfait·
  • Associations·
  • Sécurité sociale

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 337065
Réformation

Le forfait journalier de 18 euros fixé à l'article R. 174-5 du code de la sécurité sociale (CSS) ne méconnaît pas les exigences du 11 e alinéa du Préambule de la Constitution dès lors que les sommes susceptibles de rester à charge des assurés sociaux sur les frais d'hospitalisation et de soins ambulatoires n'excèdent pas, compte tenu des remboursements susceptibles d'être obtenus d'une assurance complémentaire et du coût prévisible de cette assurance, la part des revenus au-delà de laquelle ces exigences ne seraient plus satisfaites.

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  • Prestations d'assurance maladie·
  • Appréciation en l'espèce·
  • Forfait à 18 euros·
  • Sécurité sociale·
  • Prestations·
  • Existence·
  • Associations·
  • Forfait·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 26 mars 2018, n° 17/00416
Infirmation

[…] La demande doit donc être admise sous réserve des sommes mises en compte au titre du forfait hospitalier dès lors que ce forfait hospitalier institué par l'article 4 de la loi n° 83- 25 du 19 janvier 1983 et visé aux articles L 174-4 et R 174-5 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans la définition limitative de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 des prestations susceptibles de recours.

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