Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
Article R174-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsque la maison de retraite, le logement-foyer ou l'hospice est soumis au régime du prix de journée fixé par le président du conseil général, le forfait global de soins supporté par les régimes d'assurance maladie est arrêté par le commissaire de la République, après avis du président du conseil général dans les conditions prévues à la sous-section III de la section I du titre V du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 ou au titre III du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961.
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[…] que, toutefois, ce forfait annuel, prévu par les dispositions de l'article 174-7 du code de la Sécurité sociale, est destiné à couvrir les dépenses de prestations de soins que l'EPHAD est amené à engager en faveur de ses pensionnaires ; qu'il constitue ainsi une contrepartie de prestations exonérées et est, dès lors, […]
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[…] que, toutefois, ce forfait annuel, prévu par les dispositions de l'article 174-7 du code de la sécurité sociale, est destiné à couvrir les dépenses de prestations de soins que l'EPHAD est amené à engager en faveur de ses pensionnaires ; qu'il constitue ainsi une contrepartie de prestations exonérées et est, dès lors, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 28 mars 2008, n° 0601375
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975 visée plus haut, relative aux institutions sociales et médico-sociales, codifié à l'article L. 315-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur au moment des faits, […] que, selon le 2° de l'article 37-2 du décret du 11 décembre 1958 visé plus haut auquel renvoie, pour les maisons de retraite soumises au régime du prix de journée fixé par le président du conseil général, l'article R. 174-7 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, les forfaits de soins supportés par les régimes d'assurance maladie sont calculés à partir des dépenses prévisionnelles de soins qui comprennent, […]
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