Article R174-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/03/2003
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Version02/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 75-535 1975-06-30 art. 27 bis ELEMENT REGLEMENTAIRE, Décret n°78-477 du 29 mars 1978 - art. 4 (Ab), Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 27-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mars 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2003-251 du 19 mars 2003 - art. 2 () JORF 21 mars 2003

La dotation globale annuelle de financement est versée par douzième au gestionnaire du centre spécialisé de soins aux toxicomanes par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont accueillis dans le centre. Toutefois, dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes gérés par un établissement mentionné à l'article L. 174-1, cette dotation peut être versée par une autre caisse en cas de convention prévue à l'article L. 174-2.
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Entrée en vigueur le 21 mars 2003
Sortie de vigueur le 2 juin 2006
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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 18 avril 2014, n° 1206871
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que, toutefois, ce forfait annuel, prévu par les dispositions de l'article 174-7 du code de la Sécurité sociale, est destiné à couvrir les dépenses de prestations de soins que l'EPHAD est amené à engager en faveur de ses pensionnaires ; qu'il constitue ainsi une contrepartie de prestations exonérées et est, dès lors, […]

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  • Troisième âge·
  • Valeur ajoutée·
  • Droit à déduction·
  • Résidence·
  • Subvention·
  • Coefficient·
  • Impôt·
  • Assurance maladie·
  • Forfait·
  • Contrôle fiscal

2Tribunal administratif de Marseille, 20 décembre 2013, n° 1201469
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que, toutefois, ce forfait annuel, prévu par les dispositions de l'article 174-7 du code de la sécurité sociale, est destiné à couvrir les dépenses de prestations de soins que l'EPHAD est amené à engager en faveur de ses pensionnaires ; qu'il constitue ainsi une contrepartie de prestations exonérées et est, dès lors, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Droit à déduction·
  • Subvention·
  • Impôt·
  • Grève·
  • Coefficient·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Assurance maladie·
  • Champ d'application·
  • Forfait

3Tribunal administratif de Lille, 28 mars 2008, n° 0601375
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975 visée plus haut, relative aux institutions sociales et médico-sociales, codifié à l'article L. 315-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur au moment des faits, […] que, selon le 2° de l'article 37-2 du décret du 11 décembre 1958 visé plus haut auquel renvoie, pour les maisons de retraite soumises au régime du prix de journée fixé par le président du conseil général, l'article R. 174-7 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, les forfaits de soins supportés par les régimes d'assurance maladie sont calculés à partir des dépenses prévisionnelles de soins qui comprennent, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Tarification·
  • Hébergement·
  • Illégalité·
  • Retraite·
  • Prix·
  • Forfait·
  • Dépense·
  • Action sociale
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