Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 3 : Dépenses afférentes au financement des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, des structures dénommées "lits halte soins santé" et des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues
Article R174-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2006-642 2006-05-31 art. 2 I, II JORF 2 juin 2006
Modifié par : Décret n°2006-642 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 2 juin 2006
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Décisions • 4
[…] que, toutefois, ce forfait annuel, prévu par les dispositions de l'article 174-7 du code de la Sécurité sociale, est destiné à couvrir les dépenses de prestations de soins que l'EPHAD est amené à engager en faveur de ses pensionnaires ; qu'il constitue ainsi une contrepartie de prestations exonérées et est, dès lors, […]
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[…] que, toutefois, ce forfait annuel, prévu par les dispositions de l'article 174-7 du code de la sécurité sociale, est destiné à couvrir les dépenses de prestations de soins que l'EPHAD est amené à engager en faveur de ses pensionnaires ; qu'il constitue ainsi une contrepartie de prestations exonérées et est, dès lors, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 28 mars 2008, n° 0601375
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975 visée plus haut, relative aux institutions sociales et médico-sociales, codifié à l'article L. 315-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur au moment des faits, […] que, selon le 2° de l'article 37-2 du décret du 11 décembre 1958 visé plus haut auquel renvoie, pour les maisons de retraite soumises au régime du prix de journée fixé par le président du conseil général, l'article R. 174-7 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, les forfaits de soins supportés par les régimes d'assurance maladie sont calculés à partir des dépenses prévisionnelles de soins qui comprennent, […]
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