Article R174-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/03/2003
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Version02/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-477 du 29 mars 1978 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque la maison de retraite ou le logement-foyer n'est pas soumis au régime du prix de journée fixé par le président du conseil général, le forfait global de soins est fixé par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et l'établissement.
Ces conventions sont soumises à l'homologation du commissaire de la République de région dans laquelle est situé l'établissement.
A défaut de convention, le forfait global de soins demandé par l'établissement est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des montants des forfaits globaux applicables aux établissements de même nature situés dans la région, ramenés à la journée.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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