Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 3 bis : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes
Article R174-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version21/03/2003
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Version02/06/2006
Entrée en vigueur le 21 mars 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2003-251 du 19 mars 2003 - art. 2 () JORF 21 mars 2003
Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation de l'exercice antérieur.
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