Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 2 : Forfait journalier
Article R174-5-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-642 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 2 juin 2006
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 1. Aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Aux termes de l'article R. 174-5 du même code : » Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. […]
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2. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 337065
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Ses différents montants sont fixés par arrêté » ; qu'aux termes de l'article R. 174-5 du même code : « Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. […]
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