Article R174-5-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version02/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R174-3 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R174-3 (T)

Entrée en vigueur le 2 juin 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-642 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 2 juin 2006

Le montant du forfait journalier applicable en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie d'un établissement de santé ne peut excéder 75 % du montant du forfait fixé en application de l'article R. 174-5.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juin 2006
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 17 juin 2019, 418512
Annulation

[…] 1. Aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Aux termes de l'article R. 174-5 du même code : » Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. […]

 Lire la suite…
  • A) de l'article 25·
  • Convention relative aux droits des personnes handicapées·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Accords internationaux·
  • Applicabilité·
  • Effet direct·
  • Forfait·
  • Associations·
  • Sécurité sociale

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 337065
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Ses différents montants sont fixés par arrêté » ; qu'aux termes de l'article R. 174-5 du même code : « Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. […]

 Lire la suite…
  • Prestations d'assurance maladie·
  • Appréciation en l'espèce·
  • Forfait à 18 euros·
  • Sécurité sociale·
  • Prestations·
  • Existence·
  • Associations·
  • Forfait·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).