Article R174-5-2 du Code de la sécurité sociale

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Version02/06/2006

Entrée en vigueur le 2 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-642 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 2 juin 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour les appartements de coordination thérapeutique, le montant du forfait journalier ne peut excéder 10 % du montant du forfait fixé en application de l'article R. 174-5.
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Entrée en vigueur le 2 juin 2006

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 337065
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, […] ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique. / Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté » ; qu'aux termes de l'article R. 174-5 du même code : « Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. […]

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