Article R174-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/03/2003
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 9

Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins et le montant du forfait global de soins n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision les fixant :

1° La caisse chargée du versement du forfait global de soins règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;

2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs journaliers afférents aux soins sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 31 décembre 2021
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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 11 mars 2010, n° 0903266
Rejet

[…] d'une part, des dispositions de l'article L.174-4 du code de la sécurité sociale pour le forfait journalier et, d'autre part, des tarifs journaliers de prestations du centre hospitalier de Blois applicables à compter du 1 er juillet 2008 pour l'exercice 2008 fixés par l'arrêté n° 08-TARIF-41-03 du 23 juin 2008 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Centre n° 12 ARH publié le 11 juillet 2008 lesquels restaient applicables, en vertu des dispositions de l'article R.174-11 du code de la sécurité sociale, jusqu'à la fixation des tarifs pour l'exercice 2009 ; que, par suite, […]

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