Article R174-15 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-477 du 29 mars 1978 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-621 du 7 juin 2010 - art. 2

Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter la carte d'assuré social justifiant de cette qualité ou de celle d'ayant droit. A défaut et si les informations à disposition de l'établissement ne permettent pas d'identifier le résident dans le traitement prévu à l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles, une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2010
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
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Décision1


1CNIL, Délibération du 12 novembre 2009, n° 2009-581

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée et notamment son article 27° ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-4-4, L. 162-1-14, R. 174-15 et D. 174-2 à D.174-8 ; Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L.314-2 et L. 314-8 ; Vu l'article 115 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

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  • Données·
  • Établissement·
  • Tarifs·
  • Traitement·
  • Affiliation·
  • Santé·
  • Assurance maladie·
  • Décret·
  • Personne âgée·
  • Consommation
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