Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 4 : Dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins
Article R174-16-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2003
Est créé par : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 119 () JORF 24 octobre 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les douzièmes sont versés le vingtième jour de chaque mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré qui précède cette date.
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Décisions • 23
[…] 1. […] La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), lui a notifié un indu le 16 mai 2014. […] de déclarer celle-ci partiellement infondée, et de la débouter de sa demande en répétition de l'indu ainsi qu'au paiement de frais irrépétibles alors « que les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) bénéficient d'une dotation globale versée par l'assurance maladie pour assurer la prise en charge des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux ; qu'il résulte des articles R. 314-105, R. 314-137, […] ensemble les articles L.133-4-4, L. 174-7 et L. 174-8 du Code de la sécurité sociale et 1302 du code civil. »
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[…] Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son mandataire à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des dispositions des articles R. 314-105, R. 314-137, R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, R. 174-16-1 et R. 174-16-2 du code de la sécurité sociale, 1302 du code civil et de leur application jurisprudentielle, de :
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3. Tribunal de grande instance de Rouen, 10 septembre 2019, n° 18/00109
[…] La Caisse précise que les SSIAD sont des services médico-sociaux au sens des 6° et 7° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, financés par une dotation globale de soins relevant de l'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles R.314-134 du code de l'action sociale et des familles et R. 174-16-5 du Code de la Sécurité Sociale.La Caisse ajoute qu'il est prévu à l'article D.312-4 du code de l'action sociale et des familles, que le SSIAD comprenne un infirmier coordinateur, et que les infirmiers libéraux exerçant au sein du service aient conclu une convention avec l'organisme gestionnaire du SSIAD. […]
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