Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 4 : Dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins
Article R174-16-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2003
Est créé par : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 119 () JORF 24 octobre 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ce tableau est transmis à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-16-1 et aux organismes d'assurance maladie intéressés.
La répartition mentionnée au premier alinéa est effectuée chaque année sur la base de la moyenne des tableaux trimestriels, par une commission nationale de répartition qui comprend des représentants de l'Etat et de tous les régimes d'assurance maladie pour le compte desquels sont effectués les versements.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixés par décret. Ce décret détermine également les modalités de versement, entre les différents régimes, des soldes issus de la répartition.
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Décisions • 6
[…] Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son mandataire à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des dispositions des articles R. 314-105, R. 314-137, R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, R. 174-16-1 et R. 174-16-2 du code de la sécurité sociale, 1302 du code civil et de leur application jurisprudentielle, de :
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[…] Le premier alinéa de l'article R. 174-16-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi que 'L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime.'
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3. Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 30 novembre 2022, n° 20/00033
[…] Le premier alinéa de l'article R. 174-16-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi que 'L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime.'
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