Article R174-16-2 du Code de la sécurité sociale

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Version24/10/2003
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 24 octobre 2003

Est créé par : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 119 () JORF 24 octobre 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour permettre la répartition de la charge de la dotation globale de financement ou du forfait annuel global de soins entre les différents régimes d'assurance maladie, l'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime.
Ce tableau est transmis à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-16-1 et aux organismes d'assurance maladie intéressés.
La répartition mentionnée au premier alinéa est effectuée chaque année sur la base de la moyenne des tableaux trimestriels, par une commission nationale de répartition qui comprend des représentants de l'Etat et de tous les régimes d'assurance maladie pour le compte desquels sont effectués les versements.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixés par décret. Ce décret détermine également les modalités de versement, entre les différents régimes, des soldes issus de la répartition.
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Entrée en vigueur le 24 octobre 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017
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Décisions6


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 27 mai 2020, n° 17/06814
Confirmation

[…] Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son mandataire à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des dispositions des articles R. 314-105, R. 314-137, R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, R. 174-16-1 et R. 174-16-2 du code de la sécurité sociale, 1302 du code civil et de leur application jurisprudentielle, de :

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  • Sécurité sociale·
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  • Centre de soins·
  • Assurance maladie·
  • Forfait·
  • Action sociale·
  • Domicile·
  • Assurances

2Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 30 novembre 2022, n° 20/00031
Confirmation

[…] Le premier alinéa de l'article R. 174-16-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi que 'L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime.'

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3Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 30 novembre 2022, n° 20/00033
Confirmation

[…] Le premier alinéa de l'article R. 174-16-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi que 'L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime.'

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