Article R174-17 du Code de la sécurité sociale

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Version30/12/2000

Entrée en vigueur le 30 décembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1319 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont versés aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique par la caisse d'assurance maladie désignée à l'article L. 174-18 du présent code dénommée " caisse centralisatrice des paiements ".
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2012, n° 09/09146
Infirmation

[…] La Cour est saisie de l'application des dispositions des articles R 174-17 et suivants du code de la sécurité sociale issues du Décret n° 2000-1319 du 26 décembre 2000 prévoyant la mise en place d'un système simplifié et accéléré du paiement des cliniques privées.

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  • Acompte·
  • Sécurité sociale·
  • Délégation de pouvoir·
  • Appel·
  • Prestation·
  • Prescription biennale·
  • Directeur général·
  • Etablissements de santé·
  • Créance·
  • Délégation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 11 octobre 2022, n° 20/12639
Infirmation

[…] — le dispositif de la caisse centralisatrice des paiements, régi par les articles L.174-18 et R.174-17 à R.174-19 du code de la sécurité sociale lui permet de rapporter la preuve des règlements des factures litigieuses au moyen des éléments extraits de l'application Céphée,

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  • Hôpitaux·
  • Paiement·
  • Facturation·
  • Facture·
  • Etablissements de santé·
  • Privé·
  • Tableau·
  • Frais d'hospitalisation·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 26 novembre 2009, n° 08/01070
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] ainsi, en application des dispositions des articles R 174-17 et suivants du Code de la Sécurité Sociale les établissements de santé privés concernés adressent leurs factures à la Caisse centralisatrice des paiements (CPAM dans le ressort duquel se situe la clinique) celle-ci leur versant un acompte dans les quatre jours suivants quel que soit le régime dont dépend le bénéficiaire des prestations ; la Caisse centralisatrice des paiements fait ensuite suivre la demande de paiement de la clinique auprès de laquelle l'assuré est affilié, dite Caisse gestionnaire, pour vérification des conditions administratives de droits ; […]

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  • Cliniques·
  • Sécurité sociale·
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  • Paiement·
  • Assurance maladie·
  • Action·
  • Prescription·
  • Bénéficiaire·
  • Remboursement
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