Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 6 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique
Article R174-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Est créé par : Décret n°2000-1319 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsqu'ils ne disposent pas des moyens techniques leur permettant de se conformer à toutes les prescriptions prévues à l'article R. 161-47 pour la transmission par voie électronique, les établissements adressent en outre les bordereaux de facturation sur support papier à la caisse gestionnaire.
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[…] Si selon les dispositions des articles L. 174-18 et R. 174-18 à R. 174-20 du Code de la sécurité sociale les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L.162-22-6, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont remboursés pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement et dénommée caisse centralisatrice, il résulte de ces mêmes dispositions que c'est la caisse gestionnaire qui procède à la liquidation des frais et verse les sommes correspondantes à la caisse centralisatrice.
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[…] * le mandat ne constitue qu'une simple convenance et n'a pas de caractère formel, puisqu'en vertu de l'article R. 174-18 du Code de la sécurité sociale, les frais d'hospitalisation sont remboursés pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implantée l'établissement, cette caisse ayant le droit d'engager toute procédure en recouvrement des sommes perçues indûment à ce titre;
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 23 janvier 2019, n° 17/02875
[…] Attendu que selon les dispositions des articles L. 174-18 et R. 174-18 à R. 174-20 du Code de la sécurité sociale, les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L.162-22-6, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont remboursés pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement et dénommée caisse centralisatrice ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que c'est la caisse gestionnaire qui procède à la liquidation des frais et verse les sommes correspondantes à la caisse centralisatrice ;
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