Article R174-18 du Code de la sécurité sociale

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Version30/12/2000
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Version30/04/2003

Entrée en vigueur le 30 décembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1319 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les établissements de santé privés transmettent par voie électronique les bordereaux de facturation mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 161-40 à la caisse centralisatrice des paiements. Celle-ci les retransmet à l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré dénommé "caisse gestionnaire".
Lorsqu'ils ne disposent pas des moyens techniques leur permettant de se conformer à toutes les prescriptions prévues à l'article R. 161-47 pour la transmission par voie électronique, les établissements adressent en outre les bordereaux de facturation sur support papier à la caisse gestionnaire.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Sortie de vigueur le 30 avril 2003
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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 19 septembre 2012, n° 10/03150
Infirmation partielle

[…] Si selon les dispositions des articles L. 174-18 et R. 174-18 à R. 174-20 du Code de la sécurité sociale les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L.162-22-6, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont remboursés pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement et dénommée caisse centralisatrice, il résulte de ces mêmes dispositions que c'est la caisse gestionnaire qui procède à la liquidation des frais et verse les sommes correspondantes à la caisse centralisatrice.

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 1er février 2012, n° 09/07142
Infirmation partielle

[…] * le mandat ne constitue qu'une simple convenance et n'a pas de caractère formel, puisqu'en vertu de l'article R. 174-18 du Code de la sécurité sociale, les frais d'hospitalisation sont remboursés pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implantée l'établissement, cette caisse ayant le droit d'engager toute procédure en recouvrement des sommes perçues indûment à ce titre;

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 23 janvier 2019, n° 17/02875
Infirmation partielle

[…] Attendu que selon les dispositions des articles L. 174-18 et R. 174-18 à R. 174-20 du Code de la sécurité sociale, les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L.162-22-6, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont remboursés pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement et dénommée caisse centralisatrice ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que c'est la caisse gestionnaire qui procède à la liquidation des frais et verse les sommes correspondantes à la caisse centralisatrice ;

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