Article R174-19 du Code de la sécurité sociale

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Version30/12/2000
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Version30/04/2003

Entrée en vigueur le 30 décembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1319 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque des bordereaux de facturation sous forme électronique lui sont adressés, la caisse centralisatrice des paiements verse à l'établissement, dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la date de réception de ces bordereaux, un acompte sur les frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré. Le taux de l'acompte est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Sortie de vigueur le 30 avril 2003
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 janvier 2012, n° 09/04342
Infirmation

[…] Il résulte clairement des courriers de la caisse comme des débats que c'est le montant des acomptes dont elle poursuit la répétition, faute de l'avoir déduit lors du paiement des factures. Or, il est incontestable que le paiement des acomptes, comme l'article R 174-19 du code de la sécurité sociale l'impose à la caisse centralisatrice, est effectué de manière automatique, quelque soit le régime dont dépend l'assuré, et cela sans aucun contrôle, peu importent les vérifications ultérieures, de sorte que ces règlements ne revêtent pas le caractère de prestations de sécurité sociale, caractère que n'ont pas obligatoirement tous les frais d'hospitalisation.

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  • Créance·
  • Montant·
  • Paiement·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 11 octobre 2022, n° 20/12639
Infirmation

[…] — le dispositif de la caisse centralisatrice des paiements, régi par les articles L.174-18 et R.174-17 à R.174-19 du code de la sécurité sociale lui permet de rapporter la preuve des règlements des factures litigieuses au moyen des éléments extraits de l'application Céphée,

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