Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 6 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique
Article R174-20 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Est créé par : Décret n°2000-1319 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La caisse centralisatrice des paiements effectue, ensuite, au bénéfice de l'établissement, le paiement du solde ou, lorsqu'elle n'a pas versé d'acompte, le paiement de l'intégralité des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré. Dans le cas où le montant de la liquidation est inférieur à celui de l'acompte, la caisse centralisatrice des paiements procède à la régularisation sur les paiements suivants.
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[…] Le système mis en place au 1 er janvier 2001, -dans le seul intérêt des établissements hospitaliers privés-, a connu effectivement des dysfonctionnements mais l'intimée n'est pas fondée à soutenir que la caisse aurait commis une inaction fautive en ne procédant pas à la reprise des flux antérieurs comme elle en avait la possibilité en vertu de l'article R 174-20 du code de la sécurité sociale alors que c'est elle-même qui est à l'origine du préjudice dont elle se plaint, en demandant en novembre 2002 à la caisse de ne pas procéder à une récupération automatique des acomptes créés et non soldés, […]
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[…] Si selon les dispositions des articles L. 174-18 et R. 174-18 à R. 174-20 du Code de la sécurité sociale les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L.162-22-6, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont remboursés pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement et dénommée caisse centralisatrice, il résulte de ces mêmes dispositions que c'est la caisse gestionnaire qui procède à la liquidation des frais et verse les sommes correspondantes à la caisse centralisatrice.
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 1er février 2012, n° 09/07142
[…] S'il selon les dispositions de l'article L. 174-18 et R. 174-18 à R. 174-20 du Code de la sécurité sociale les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont remboursés pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement et dénommée caisse centralisatrice, il résulte de ces mêmes dispositions que c'est la caisse gestionnaire qui procède à la liquidation des frais et verse les sommes correspondantes à la caisse centralisatrice.
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